16. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16; 1992, c. 57, a. 683; 2007, c. 21, a. 12.